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2306555 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment for Incomplete Residence Permit Application Based on Trafficking Complaint

Numéro de cause 2306555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual seeking a residence permit based on testimony or complaint against human trafficking or pandering had their application classified as "no follow-up" by the administrative authority due to an incomplete file, which led the applicant to seek annulment and suspension of this decision via an emergency proceeding. The court determined that a refusal to register a request for a residence permit based on an incomplete file is not a decision causing prejudice susceptible to judicial review if the file is indeed incomplete, and since the applicant failed to provide all necessary documents required by the relevant administrative code provisions, the underlying request for annulment was deemed inadmissible in its current state, leading to the dismissal of the emergency suspension application under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Inadmissibility of Annulment for Incomplete Residence Permit Application Based on Trafficking Complaint: The court determined that a refusal to register a request for a residence permit based on an incomplete file is not a decision causing prejudice susceptible to judicial review if the file is indeed incomplete, and since the applicant failed to provide all necessary documents required by the relevant administrative code provisions, the underlying request for annulment was deemed inadmissible in its current state, leading to the dismissal of the emergency suspension application under the expedited procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour traite d'êtres humains licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court implicitly rejects the application for suspension sought under this article because the main request was inadmissible.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the final operative order dismissing the main application.
Article L. 522-3 du même code
The court cites this article as the basis for rejecting the request for interim relief due to the underlying claim being deemed inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final operative order dismissing the main application.

Article L. 522-3 du même code

The court cites this article as the basis for rejecting the request for interim relief due to the underlying claim being deemed inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejects the application for suspension sought under this article because the main request was inadmissible.

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Texte complet

Vu :

- la décision du 28 octobre 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2305747, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 juin 1981 à Kinshasa, indique avoir sollicité du préfet de Seine-et-Marne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été informée le 28 octobre 2022 que sa demande avait été classée " sans suite ", son dossier étant incomplet. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté et sollicite du juge des référés, par sa requête du 26 juin 2023, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article

R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. En l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. En l'espèce, la requérante n'établit pas avoir soumis au préfet de Seine-et-Marne l'ensemble des pièces mentionnées au point 44 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour.

6. Dans ces conditions, la requête en annulation présentée le 8 juin 2023 étant en l'état de l'instruction irrecevable, la requête présentée pour le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,