Mootness of Home Instruction Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision rejecting authorization for home instruction for the 2023-2024 school year, and an injunction to grant such authorization, became moot after the academic commission issued a subsequent decision on September 13, 2023, which annulled the contested decision and granted the parents the requested authorization. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the petition, and it also rejected the parents' request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 2; Mootness of Home Instruction Authorization Dispute: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the petition, and it also rejected the parents' request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Used to reject the applicants' claims for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé et remplacé la décision du 5 juillet 2023 et autorisé M. et Mme A à instruire leur fille dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier