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2306555 Généré par l'IA

Mootness of Home Instruction Authorization Dispute

Numéro de cause 2306555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision rejecting authorization for home instruction for the 2023-2024 school year, and an injunction to grant such authorization, became moot after the academic commission issued a subsequent decision on September 13, 2023, which annulled the contested decision and granted the parents the requested authorization. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the petition, and it also rejected the parents' request for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 2; Mootness of Home Instruction Authorization Dispute: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the petition, and it also rejected the parents' request for legal costs.

Mots-clés

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conflit parental recours en annulation en droit de l'Union autorisation ou approbation suspension du droit de visite demande de réexamen administratif droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Art. 2

Used to reject the applicants' claims for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé et remplacé la décision du 5 juillet 2023 et autorisé M. et Mme A à instruire leur fille dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier