Legislator Jurisprudence & Législation
2306554 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Infraction Report and Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2306554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit administrative refusal to issue an infraction report and requested the State be compelled to issue it, along with damages, but the Tribunal Administrative de Rennes issued an order giving notice of a withdrawal of the petition because the petitioners failed to expressly confirm the continuation of their claims after the court invited them to do so under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as they were deemed to have withdrawn their entire case upon the expiration of the one-month deadline following the court's notification sent electronically.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Issue Infraction Report and Withdrawal of Petition: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative état requérant péremption de l'exécution de la décision inobservation du délai légal forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the request in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the provision allowing the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D et Mme B C, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine sur la demande de M. et Mme C tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction ;

2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête de M. et Mme C et M. A et de leur demande de frais irrépétibles.

Par un courrier adressé le 1er octobre 2024, le tribunal a demandé à M. et Mme C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de leur conseil sur l'application télérecours le 1er octobre 2024 et lu le jour-même, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme C à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et les a informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. et Mme C n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. et Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C, au préfet d'llle-et-Vilaine et à la commune de Dinard.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306554