Winery Demolition Permit Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal building permit granted for the demolition and conversion of a winery into a residence with a garage, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents to note withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the proceedings, thereby terminating the case, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any substantive issues to resolve beyond the disposition of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Winery Demolition Permit Withdrawal and Cost Allocation: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents to note withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the proceedings, thereby terminating the case, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any substantive issues to resolve beyond the disposition of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the proceedings by the appellant.
This article rejects the municipality's claims for costs based on this article.
Cited as the basis allowing the President to give notice of the withdrawal (Item 1) and rule on claims for costs (Item 5).
Cited as the legal basis for the municipality's claim for costs, which was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Macaire a accordé à M. A C un permis de construire portant démolition et changement de destination d'un chai en habitation avec garage sur un terrain situé La Verrerie, parcelles cadastrées AB 63, AB 38 et AB 39 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Macaire et de M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Macaire, représentée par Me Thouy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Macaire, représentée par Me Thouy, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de la requérante et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 25 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Macaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Macaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Saint-Macaire et à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2024.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,