Jurisdiction Transfer in Re-Entry Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of a twenty-four-month re-entry ban and provisional legal aid after being released from administrative detention imposed by the Paris police prefect. The administrative court, noting that the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was issued and that the special expedited procedure for foreigners in detention no longer applied following the cessation of their detention, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence, and thus ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Transfer in Re-Entry Ban Annulment Case: The administrative court, noting that the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was issued and that the special expedited procedure for foreigners in detention no longer applied following the cessation of their detention, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the place of residence, and thus ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Authorizes the designated magistrate to issue the order, specifically mentioning the power to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the Tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) is the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
Cited to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers et des décisions accessoires, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 26 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 28 mars 2023, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. B./8