Metropolitan Authority Land Swap Annulment Dismissed Due to Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals and an association sought judicial review to annul a decision by the President of the Metropolitan Authority dated June 12, 2023, concerning a free land swap between parcels owned by the Authority and the State; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested decision had already been repealed by a subsequent decision dated October 17, 2023, rendering the request to annul the original act devoid of object upon introduction, and consequently, the request for costs was also rejected as the Authority was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Land Swap Annulment Dismissed Due to Repeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision was cited to designate the sole representative for notification purposes in Article 2.
This article orders notification, citing procedural provisions regarding designation of representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 18 novembre 2024, Mme L A, Mme I E, Mme J C, Mme B F, Mme K G, l'association SolEX Pessac Solidarités exilés et M. H D, représentés par Me Taormina, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le président de Bordeaux Métropole a décidé de procéder à un échange, à titre gratuit des parcelles situées à Mérignac, cadastrées HA 15p, HA 16p et HA 18p, d'une surface totale de 24 055 m² environ, propriété de Bordeaux Métropole, avec la parcelle située à Pessac, cadastrée BX 710, d'une surface de 8 648 m² environ, propriété de l'Etat.
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté dont la société requérante demande l'annulation a été abrogé par l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 2023 portant décision d'échange de parcelle. A la date d'enregistrement de la requête, l'arrêté du 12 juin 2023 avait ainsi déjà disparu de l'ordonnancement juridique, sans que les requérants, qui n'ont au demeurant pas intérêt à agir contre cette abrogation qui leur donne satisfaction, ne puissent utilement faire valoir que cette abrogation est intervenue au-delà du délai de 4 mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relation entre le public et l'administration. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 étaient, dès lors, dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. La requête de Mme A et autres est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L A, désignée représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Bordeaux Métropole et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306553