Legislator Jurisprudence & Législation
2306553 Généré par l'IA

OFPRA Asylum Application Closure Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2306553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to close the examination of their asylum application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that they had first submitted a mandatory request for reopening their file to the OFPRA, despite being invited by the court registry to rectify this omission. The court reasoned that under the applicable law, filing a reopening request with the OFPRA is a prerequisite for pursuing an administrative appeal against a decision to close an asylum application, and since this prerequisite was not met and the defect was not cured, the petition could be rejected under the rules for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; OFPRA Asylum Application Closure Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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loi sur l'asile réouverture du dossier révocation de l'autorisation de séjour reconnaissance de la qualité de réfugié violation de l'interdiction d'entrée demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les lettres des 10 juillet 2023 et 2 août 2023 adressées par le greffe du tribunal au conseil de M. A, Me Levy, l'invitant à transmettre la demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l'intéressé d'une demande de réouverture de son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d'examen de demande d'asile.

5. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la demande de réouverture présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le greffe du tribunal a invité Me Levy, conseil de M. A, par courriers du 10 juillet 2023 et du 2 août 2023 mis à disposition dans l'application Télérecours, dont il a pris connaissance les jours mêmes, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. M. A n'a pas produit, même après l'expiration des délais impartis, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.

Fait à Melun, le 12 décembre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,