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2306553 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Dwelling Rental Authorization

Numéro de cause 2306553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision dated May 2, 2023, which refused the prior authorization required for renting out a dwelling located in the commune. The court rejected the request via an order, reasoning that the litigant's assertion that the dwelling was healthy and free of mold or damage, while potentially constituting an argument, was not supported by any legal basis or sufficient factual detail to allow for an assessment of its merit, thus warranting rejection pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Dwelling Rental Authorization: The court rejected the request via an order, reasoning that the litigant's assertion that the dwelling was healthy and free of mold or damage, while potentially constituting an argument, was not supported by any legal basis or sufficient factual detail to allow for an assessment of its merit, thus warranting rejection pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis droit du logement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted by this provision to dismiss requests lacking sufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location d'un logement situé 1, bis allée Paul Lafargue, sur le territoire de la commune des Pavillons-sous-Bois.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en location d'un bien situé 1 bis allée Paul Lafargue déposée par M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Si à l'appui de sa demande, le requérant soutient que son logement est relativement sain et ne comporte pas de moisissures ni de désordres, il ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune des Pavillons-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.