Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an injunction for its issuance, but after the administrative authority confirmed that a permit had been granted and delivered, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, noting the withdrawal of the primary claims and the maintenance of the costs claim, formally recorded the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses not included in court costs, based on its authority to rule on such residual matters by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, noting the withdrawal of the primary claims and the maintenance of the costs claim, formally recorded the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses not included in court costs, based on its authority to rule on such residual matters by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This article is the basis cited in the reasoning (Point 1) that allows the President to rule by ordinance, specifically citing item 1' (giving effect to withdrawal) and item 5° (ruling on requests limited to costs/condemnation under L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'un accord par décision du 12 septembre 2023. M. A s'est vu remettre son titre de séjour le 4 octobre 2023, valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033.
Par lettre du 8 janvier 2024, le tribunal a demandé à Me Landete, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,