Scholarship Refusal Confirmation Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated requests sought the urgent suspension of a decision confirming the refusal to grant a national secondary school scholarship to the applicants' daughter, arguing that the need for the funds throughout the school year demonstrated urgency and that a final ruling might come too late. The administrative tribunal rejected the requests because none of the arguments presented against the decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of the applications without needing to rule on the condition of urgency, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Scholarship Refusal Confirmation Suspension Denied: The administrative tribunal rejected the requests because none of the arguments presented against the decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of the applications without needing to rule on the condition of urgency, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order to reject the application (rejetée).
This article was applied to reject the request without a full examination because the claim was deemed manifestly unfounded.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) under which the court can suspend the administrative decision, which was the subject of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A et M. F E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E ;
Ils exposent que :
-l'urgence leur semble prouvée dès lors que leur fille, actuellement étudiante, a besoin de bénéficier de sa bourse tout au long de sa scolarité ;
-compte tenu des délais d'instruction, le jugement de leur recours au fond risque d'intervenir après la fin de l'année scolaire.
II - Par une requête enregistrée le même jour, Mme A et M. E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du
17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E.
Ils exposent que :
-l'urgence leur semble prouvée dès lors que leur fille, actuellement étudiante, a besoin de bénéficier de sa bourse tout au long de sa scolarité ;
-compte tenu des délais d'instruction, le jugement de leur recours au fond risque d'intervenir après la fin de l'année scolaire.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2306398 enregistrée le 22 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2306551 et 2306560 ont été présentées par les mêmes requérants et présentent à se prononcer sur les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. En libellant leur demande " référé d'urgence ", Mme A et M. E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille D E.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A et M. E à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. F E.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2, 2306560