Administrative Tribunal Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled on a request challenging the departmental council's decision rejecting the issuance of mobility inclusion cards with "parking," "disability," or "priority" mentions for the petitioner's son. The court determined that under relevant legislation, disputes concerning the "disability" and "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial court as social security litigation, requiring the administrative court to transmit these specific claims to the competent judicial tribunal. However, the court retained jurisdiction over the claim regarding the "parking" mention, as decisions concerning this specific mention are explicitly reserved for administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Administrative Tribunal Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions: The court determined that under relevant legislation, disputes concerning the "disability" and "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial court as social security litigation, requiring the administrative court to transmit these specific claims to the competent judicial tribunal. However, the court retained jurisdiction over the claim regarding the "parking" mention, as decisions concerning this specific mention are explicitly reserved for administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the file regarding the 'invalidité' and 'priorité' mentions to the judicial court.
Cited in the reasoning to establish that the administrative jurisdiction remains competent for the 'stationnement' mention, implicitly justifying the handling of that part of the claim, although this article is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, which focus only on the transmission.
This article provides the procedural basis for the court to refer the case to the other judicial order when declining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " pour son fils ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " pour son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice, pour son fils, des mentions " stationnement ", " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2306550.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme A B.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière