Retirement Fund Jurisdiction and Residence Permit Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling a national retirement insurance fund to calculate pension rights and compelling a prefect to grant an appointment for the submission of a residence permit application. The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that the dispute concerning social security rights falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and that the administrative court lacks the general authority to issue injunctions against the administration, especially regarding appointment scheduling for residence permit applications, as a refusal to schedule an appointment does not constitute a decision susceptible to an appeal for abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Retirement Fund Jurisdiction and Residence Permit Scheduling: The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that the dispute concerning social security rights falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and that the administrative court lacks the general authority to issue injunctions against the administration, especially regarding appointment scheduling for residence permit applications, as a refusal to schedule an appointment does not constitute a decision susceptible to an appeal for abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire request was rejected based on the provisions allowing the president to reject requests that manifestly do not fall under the administrative jurisdiction's competence (2°) or are manifestly inadmissible (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'établir le montant de ses droits au titre de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. En premier lieu, M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV concernant le traitement de son dossier de pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire.
4. En second lieu, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, en dehors des pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour. En admettant que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous, après de nombreuses tentatives infructueuses sur le site internet de la préfecture, ce refus ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés territorialement compétent d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1