Petitioner's Implied Withdrawal of Music Fee Refund Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a refund from a municipality for an overpayment on music school fees, arguing her daughter's scholarship status was incorrectly ignored. Following the municipality's defense suggesting no further action was necessary, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her appeal, warning that failure to reply within one month would result in the presumption of withdrawal under administrative justice code provisions. As the petitioner did not confirm maintenance of her request, the court granted formal acknowledgment of her implied withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Implied Withdrawal of Music Fee Refund Appeal: Following the municipality's defense suggesting no further action was necessary, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her appeal, warning that failure to reply within one month would result in the presumption of withdrawal under administrative justice code provisions. As the petitioner did not confirm maintenance of her request, the court granted formal acknowledgment of her implied withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal (désistement) of the claim.
This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the President the power to issue an order noting withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal le remboursement par la ville de Grenoble d'un trop perçu d'un montant de 207,70 euros (facture du Conservatoire de Grenoble - année 2021/2022), le statut de boursier de sa fille B n'ayant pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Par courrier du 18 novembre 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme C par un courrier en date du 18 novembre 2024 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.