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2306547 Généré par l'IA

Medical Residence Permit Registration Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2306547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her application for a medical residence permit and requested an order for its registration or reconsideration under penalty. The court found that since the requested residence permit was issued subsequent to the filing of the claim, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those matters, and also rejected the subsidiary claim for reimbursement of legal fees incurred by the counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Medical Residence Permit Registration Refusal Annulment Mootness: The court found that since the requested residence permit was issued subsequent to the filing of the claim, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those matters, and also rejected the subsidiary claim for reimbursement of legal fees incurred by the counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions en matière médicale demande de réexamen administratif annonce des prétentions annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (Article R. 222-1 3°) or when only matters of costs remain (Article R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited by the applicant in their initial request regarding the award of costs against the State, which the court implicitly addresses by rejecting the surplus of the conclusions in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited by the applicant in their initial request regarding the award of costs against the State, which the court implicitly addresses by rejecting the surplus of the conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins médicaux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme B le 26 juin 2024.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Vendée a été enregistré le 2 septembre 2024, et n'a pas été communiqué.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le 26 juin 2024 le titre de séjour sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,