Housing Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent court order compelling the prefect to assign suitable housing and requested the state cover legal fees after obtaining full legal aid. The court determined that since the applicant secured a lease for adapted housing in November 2023, rendering the initial housing demand moot, there was no longer a need to rule on the injunction request. Consequently, the court declared the primary request without object and, based on the applicant's legal aid status, ordered the State to pay €1,100 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid: The court determined that since the applicant secured a lease for adapted housing in November 2023, rendering the initial housing demand moot, there was no longer a need to rule on the injunction request. Consequently, the court declared the primary request without object and, based on the applicant's legal aid status, ordered the State to pay €1,100 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the application because the request has become moot.
Cited in the request and implicitly applied as a basis for the costs order related to legal aid.
Cited in the request and explicitly used in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Specifically cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 24 novembre 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le même jour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Korhili, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Korhili de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Korhili une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Korhili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Korhili et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 Juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.