Legislator Jurisprudence & Législation
2306547 Généré par l'IA

Minor's Emergency Accommodation and Legal Aid Application

Numéro de cause 2306547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, presenting as vulnerable and street-homeless after initially being denied reception at the local minors' reception service, sought provisional legal aid and an urgent order compelling the department to provide immediate provisional child welfare assistance or emergency accommodation, citing a serious violation of fundamental liberty under the Code of Administrative Justice. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency but ruled that the claim for emergency accommodation had become moot because the defendant department arranged a scheduled appointment with available emergency placement for the applicant prior to the hearing, which the applicant did not contest, leading to a decision of no need to rule on the substantive request regarding accommodation and a rejection of the claim for costs under the relevant law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Minor's Emergency Accommodation and Legal Aid Application: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency but ruled that the claim for emergency accommodation had become moot because the defendant department arranged a scheduled appointment with available emergency placement for the applicant prior to the hearing, which the applicant did not contest, leading to a decision of no need to rule on the substantive request regarding accommodation and a rejection of the claim for costs under the relevant law.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire enfant mineur aide immédiate requête en nomination e-justice procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The court ruled that there was no need to rule on the conclusions based on this article because the object of the request had disappeared.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission of M. A to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied when refusing to order the State to pay a sum to the lawyer for costs not included in the taxable costs.
Article 1er
Order establishing the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Order stating that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of M. A to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions based on this article because the object of the request had disappeared.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied when refusing to order the State to pay a sum to the lawyer for costs not included in the taxable costs.

Article 1er

Order establishing the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Order stating that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département de la Haute-Savoie de :

- l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, ou à tout le moins d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ;

- de procéder à l'évaluation de sa situation telle que prévue par l'article R221-11 du code de l'action sociale et des familles ;

le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est mineur, dans un état de vulnérabilité, livré à lui-même, contraint de dormir à la rue, il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation, sa situation est ainsi constitutive d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

- sa situation est urgente ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023 le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a fixé un rendez-vous à M. A le 13 octobre 2023 à 13h30 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 octobre 2023 à 9h00.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain expose qu'il s'est présenté, en sa qualité de mineur, au service d'accueil des mineurs isolés du département de la Haute-Savoie le 9 octobre 2023, mais qu'il n'a pas été reçu et a été invité à quitter les locaux. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire au département de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, ou à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Avant la tenue de l'audience, département de la Haute-Savoie a informé le tribunal qu'un rendez-vous a été fixé à M. A le 13 octobre 2023 à 13h30 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé. M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience ne conteste pas la réalité de ce rendez-vous ni ne soutient que la proposition d'hébergement du département de la Haute-Savoie ne lui convient pas. Par suite, la demande de M. A a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Djinderedjian, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23065472