Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residency certificate expired on March 31, 2023, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her application to renew her residency permit, asserting that her resulting irregular status since April 1, 2023, severely prejudiced her professional activity as a lawyer. The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate any serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required under the relevant administrative justice code provisions for summary relief, thereby rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt): The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate any serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required under the relevant administrative justice code provisions for summary relief, thereby rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente de l'examen de sa situation.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 1er avril 2023 et qu'elle est dans l'impossibilité de se rendre à l'étranger, ce qui lui fait subir un grave préjudice moral et matériel dans l'exercice de son activité d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a été mise en possession de plusieurs certificats de résidence algériens, dont le dernier a expiré le 31 mars 2023. Le 25 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 1er avril 2023 et qu'elle ne peut plus exercer normalement sa profession d'avocat, la requérante ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sa requête apparaît donc, en l'état, comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 mai 2023
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.