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2306544 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Action and Award of Costs

Numéro de cause 2306544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to compel the mayor to issue a violation report for a breach of urban planning law after the initial refusal, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested violation report subsequent to the filing of the application. Accordingly, the court declared the primary claims moot, while ordering the State to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover their costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Action and Award of Costs: Accordingly, the court declared the primary claims moot, while ordering the State to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover their costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs frais d'élaboration des plans production de créance commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on the request because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme E et B C et M. D A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dinard a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction en application du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dinard de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'en ayant dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme le 20 juin 2024 et l'ayant transmis au procureur de la République, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi fait droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit dressé un procès- verbal d'infraction au code de l'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait dresser un procès-verbal d'infraction le 20 juin 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1 000 € au titre des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : L'État versera aux requérants une somme globale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E C, représentant unique des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Dinard.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.