Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the waiver of a family benefit overpayment of €786.33. The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required signature on the initial submission, and subsequently failed to regularize the application within the fifteen-day period granted following a formal request to do so, making rejection mandatory under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal: The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required signature on the initial submission, and subsequently failed to regularize the application within the fifteen-day period granted following a formal request to do so, making rejection mandatory under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order denying the claim.
Cited as the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as justification for the procedure followed regarding non-regularization, which leads to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 786,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 11 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 13 mai 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,