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2306542 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Improper Filing of Higher Education Grant Repayment Challenge

Numéro de cause 2306542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged two orders requiring the repayment of social criterion and merit-based higher education grants for the 2022-2023 academic year, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the filing was addressed to the administrative services (CROUS) as an administrative appeal rather than being properly filed as a contentious appeal to the judicial authority, which is a prerequisite for the court's jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Improper Filing of Higher Education Grant Repayment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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enseignement supérieur autorité administrative acte de candidature service social retrait de la demande e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B indique au tribunal contester deux ordres de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1 et de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon mérite pour des montants respectifs de 1 255,10 euros et 600 euros dont elle était attributaire au titre de l'année 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'un recours contre deux ordres de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1 et de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon mérite pour des montants respectifs de 1 255,10 euros et 600 euros dont elle était attributaire au titre de l'année 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,