Legislator Jurisprudence & Législation
2306541 Généré par l'IA

Requisite for Provisional Legal Aid and Enforcement of Prior Accommodation Order

Numéro de cause 2306541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and requested that the court impose a daily fine on the administrative office for failing to comply with a prior order to re-examine her situation and provide accommodation within eight days. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the requests for a penalty and associated legal costs, reasoning that the administrative office had sufficiently initiated compliance with the original order by conducting an evaluation and arranging emergency and proposed long-term accommodation for the requester and her son, indicating that the original injunction was sufficiently underway not to require immediate modification or enforcement by penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Requisite for Provisional Legal Aid and Enforcement of Prior Accommodation Order: The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the requests for a penalty and associated legal costs, reasoning that the administrative office had sufficiently initiated compliance with the original order by conducting an evaluation and arranging emergency and proposed long-term accommodation for the requester and her son, indicating that the original injunction was sufficiently underway not to require immediate modification or enforcement by penalty.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation d'exécution antécédents aide de longue durée conformité administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2306222 du juge des référés du tribunal du 5 septembre 2023 par une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for granting provisional legal aid.
Art. L. 521-4 du code de justice administrative
Cited as the basis for the rejected request to modify the injunction with a penalty.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the rejected request for costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for granting provisional legal aid.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected request to modify the injunction with a penalty.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2306222 du juge des référés du tribunal du 5 septembre 2023 par une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'inexécution de l'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2306222 du juge des référés du tribunal du 5 septembre 2023, prononcée par l'article 2 de cette ordonnance, constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que cette mesure d'injonction soit complétée par une mesure d'astreinte.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a entièrement exécuté l'ordonnance du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 en présence de Mme Chérif, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A, qui a déclaré maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Après l'audience, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une pièce, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Par une ordonnance n° 2306222 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a, notamment, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A et de se prononcer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, sur la possibilité d'une offre d'hébergement, au titre des conditions matérielles d'accueil, tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que, le 7 septembre 2023, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé à une évaluation de la situation personnelle de la requérante, qui a été orientée, le même jour, avec son fils, dans un hébergement d'urgence à Geispolsheim. Dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique avoir convoquée l'intéressée le 15 septembre 2023 en vue de lui proposer une orientation en hébergement à Colmar. Me Chebbale a confirmé cette convocation à la barre. L'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2023 apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, en suffisamment bonne voie pour ne pas justifier, dans l'immédiat, la modification de la mesure d'injonction qu'il a ordonnée.

6. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2023.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif