Energy Transition Premium Appeal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative rejection of a prior administrative appeal concerning a denial of a grant for the energy transition premium, and to compel the granting or reconsideration of the subsidy; however, subsequent to the filing, the national housing authority approved the administrative appeal, issued a rectification notice granting the applicants a €6,000 premium, which rendered the initial challenged decision moot, leading the court, pursuant to its authority to rule on requests where only the matter of legal costs remains, to declare there was no longer any need to rule on the merits of the request while ordering the authority to pay the applicants €1,500 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Energy Transition Premium Appeal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the operative part to establish that there is no longer any need to rule on the application due to the subject matter no longer being in dispute.
Cited in Article 2 of the operative part to order the payment of a sum to the applicants regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire du 28 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de B nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 mai 2023 rejetant la demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d'enjoindre à B nationale de l'habitat d'attribuer la subvention demande au titre de la prime de transition énergétique, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de B nationale de l'habitat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, B nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 31 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête de M. et Mme A, B nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable des requérants et un dossier de régularisation a été créé. Une prime d'un montant de 6 000 euros leur a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 27 février 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 7 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de B nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de B nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à B nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.