Legislator Jurisprudence & Législation
2306536 Généré par l'IA

Challenge to Grading of State Diploma Examination Dismissed

Numéro de cause 2306536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to challenge the written and oral grading and assessment by the jury for a specific competency in the state diploma examination for social service assistants, asserting that the jury's comments related to her dyslexia and that she had submitted significant preparatory work to compensate for theoretical difficulties. The court dismissed the request, finding that the grounds raised were inadmissible or inoperative because judicial review of the merits of a jury's assessment of a candidate's performance in a professional examination or competition is not permissible in an action for annulment, and the other considerations presented were manifestly irrelevant to the legality of the decision being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Grading of State Diploma Examination Dismissed: The court dismissed the request, finding that the grounds raised were inadmissible or inoperative because judicial review of the merits of a jury's assessment of a candidate's performance in a professional examination or competition is not permissible in an action for annulment, and the other considerations presented were manifestly irrelevant to the legality of the decision being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen au fond contrôle juridictionnel moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen notification écrite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the legal arguments raised were deemed inoperative or manifestly without merit.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This general procedural rule is cited as the basis for rejecting the request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant les notes et les appréciations du jury de l'examen du diplôme d'état d'assistant de service social, session de juillet 2023, portées sur sa prestation à l'écrit et à l'oral dans le domaine de compétences 2 : " Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail social ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Par sa requête Mme A entend contester les notes et les appréciations portées par le jury l'examen du diplôme d'état d'assistant de service social, session de juillet 2023, portées sur sa prestation à l'écrit et à l'oral dans le domaine de compétences 2 : " Analyse des questions sociales et de l'intervention professionnelle en travail social ". Au soutien de sa contestation, la requérante fait d'abord état de ce que les commentaires du jury sont liées à des caractéristiques de sa dyslexie. Toutefois, dès lors que l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, ce moyen est en tout état de cause inopérant. Par ailleurs, si Mme A expose avoir fourni un " travail conséquent " pour pallier aux difficultés de la partie théorique, ces considérations sont également manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Lille, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,