Annulment of Law Program Rejection Based on Inadequate Prior Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from July 12, 2023, which rejected her application for the second year of a law degree program, arguing that her previous academic background, vocational training, professional experiences, and career goals made her suitable for the requested program. The administrative court summarily dismissed the petition, reasoning that the grounds presented by the applicant were manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, which was based on the applicant having "inadequate prior knowledge for the envisaged training," and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Law Program Rejection Based on Inadequate Prior Knowledge: The administrative court summarily dismissed the petition, reasoning that the grounds presented by the applicant were manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, which was based on the applicant having "inadequate prior knowledge for the envisaged training," and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the operative part of the order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifestly unfounded or irrelevant grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation de deuxième année de Licence de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en deuxième année de licence de " Droit " au titre de l'année universitaire 2023-2024.Cependant, les considérations mises en avant par la requérante, tirées de la spécialité " droit et grands enjeux du monde contemporain " étudiée au sein de son lycée, de la matière " droit " suivie pendant ses deux années en " BTS Communication ", de ses expériences professionnelles et de l'intérêt de la formation sollicitée pour la réalisation de son projet professionnel sont manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée fondée sur des " acquis inadaptés à la formation envisagée ". Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,