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2306534 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2306534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a hospital's decision placing her on mandatory health leave, also requesting costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her annulment claims. The court, invoking its authority under the administrative justice code regarding dismissals, granted the request to take note of the withdrawal of the annulment conclusions and, despite the withdrawal, ordered the hospital to pay the litigant a sum of 800 euros to cover her costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: The court, invoking its authority under the administrative justice code regarding dismissals, granted the request to take note of the withdrawal of the annulment conclusions and, despite the withdrawal, ordered the hospital to pay the litigant a sum of 800 euros to cover her costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer allégations de santé retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request, specifically to give effect to the withdrawal (item 1) and rule on costs (item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to the claimant concerning procedural costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 25 avril 2024,

Mme A C épouse B, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 mars 2023 dans l'attente d'une reprise effective de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, Mme B se désiste expressément de ses conclusions à fin d'annulation. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera la somme de 800 euros à

Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Calais.

Fait à Lille, le 13 janvier 2025.

Le président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,