Challenge to Municipal Balcony Authorization Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal decision authorizing the construction of balconies for residential units, but the Administrative Tribunal of Melun summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a request for regularization by submitting a copy of the contested administrative decision or proof of filing a prior complaint, as required by the Code of Administrative Justice for valid jurisdiction and procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Municipal Balcony Authorization Rejected for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. A B conteste la décision du maire de Charenton-le-Pont autorisant des travaux de création de balcons côté jardins pour des logements situés 4 avenue de la Liberté à Charenton-Le-Pont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyen, dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision litigieuse du maire de Charenton le Pont, ni même la preuve de dépôt de sa demande de contestation du projet de création litigieux. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,