Belgian Company v. Administrative Decisions Denying Financial Aid (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Belgian company sought the annulment of three administrative decisions dated October 31, 2023, which denied it financial aid intended to offset increased electricity and natural gas supply costs for its establishment located in Saint-Clair-du-Rhône, and requested the corresponding payment of several hundred thousand euros. The Administrative Tribunal of Rennes ruled that, because the dispute concerned regulations governing industrial and commercial activities, was non-regulatory in nature, and the relevant establishment was situated in the administrative district of Grenoble, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, and ordered the immediate transmission of the case file to that court pursuant to the rules governing territorial competence for such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Belgian Company v. Administrative Decisions Denying Financial Aid (Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Rennes ruled that, because the dispute concerned regulations governing industrial and commercial activities, was non-regulatory in nature, and the relevant establishment was situated in the administrative district of Grenoble, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, and ordered the immediate transmission of the case file to that court pursuant to the rules governing territorial competence for such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article provides the general basis for the president to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial competence of administrative tribunals for disputes relating to professional activities, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société de droit belge Prayon, représentée par la société KPMG Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les trois décisions du 31 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel au titre des périodes de septembre et octobre 2022, de novembre et décembre 2022 ainsi que de janvier et février 2023, à raison de son établissement situé à Saint-Clair-du-Rhône ;
2°) d'ordonner le versement des sommes respectives de 475 606 euros, 315 239 euros et 130 328 euros au titre de chacune de ces périodes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
3. D'une part, le litige, qui porte sur le bien-fondé de trois décisions du 31 octobre 2023 refusant le bénéfice de l'aide destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, est relatif, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de ce décret, à une réglementation régissant les activités commerciales et industrielles. D'autre part, la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire. Enfin, l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé à Saint-Clair-du-Rhône (Isère), commune située dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Prayon est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prayon et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno