Claimant Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim After Failing to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing her authorization to practice, imposing a 12-month skills consolidation program and the validation of a university diploma in general psychiatry, after an earlier request for suspension of that decision was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt as to its legality. The court ruled that because the claimant failed to confirm in writing, within one month of the rejection of her suspension request, that she maintained her main annulment claim, she was deemed to have withdrawn her entire action pursuant to the administrative justice code, rendering the intervention by the national medical council moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim After Failing to Confirm Maintenance of Action: The court ruled that because the claimant failed to confirm in writing, within one month of the rejection of her suspension request, that she maintained her main annulment claim, she was deemed to have withdrawn her entire action pursuant to the administrative justice code, rendering the intervention by the national medical council moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the decision to record the withdrawal (désistement) of the main applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the procedural rule leading to the applicant being deemed to have withdrawn her request due to failure to confirm its maintenance after a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le
centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice, lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de douze mois ainsi que la validation d'un diplôme interuniversitaire en psychiatrie générale ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juillet 2023, le
conseil national de l'ordre des médecins, représenté par son président, représenté par
Mes Cayol et Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros hors taxe soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juillet 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du
24 avril 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de cette décision elle serait réputée s'être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306855 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de Mme B :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2306855 du 20 juillet 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 12 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 24 avril 2023 refusant de lui accorder une autorisation d'exercice, lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences d'une durée de douze mois ainsi que la validation d'un diplôme interuniversitaire en psychiatrie générale. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 20 juillet 2023,
Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions qui viennent d'être citées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins :
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Melun, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306531