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2306531 Généré par l'IA

Visa Denial Suspension and Issuance Sought Due to Family Separation and Job Risk

Numéro de cause 2306531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the denial of a return visa issued by French consular authorities in Côte d'Ivoire and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing that the denial caused immediate and serious harm by separating her from her minor son schooling in France and risking her job. The administrative judge rejected the request for provisional relief because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the urgency of her situation, specifically lacking proof of current employment and failing to establish that her son was still enrolled and residing in France for the current academic year, thereby declining to apply the emergency measures of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Denial Suspension and Issuance Sought Due to Family Separation and Job Risk: The administrative judge rejected the request for provisional relief because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the urgency of her situation, specifically lacking proof of current employment and failing to establish that her son was still enrolled and residing in France for the current academic year, thereby declining to apply the emergency measures of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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visa suspension provisoire révocation de l'autorisation de séjour droit diplomatique et consulaire interdiction d'entrée et de sortie suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Obeng-Kofi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle la maintient éloignée de son fils, mineur et scolarisé en France, de son domicile et de son emploi qu'elle risque de perdre ; cette situation préjudicie à son équilibre morale et à celui de son fils qui a besoin d'elle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le risque de perdre l'emploi qu'elle occupe en France et la séparation d'avec son fils, âgé de 14 ans, scolarisé en France. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucun élément attestant de la réalité de son emploi en France. D'autre part, l'intéressée, en se bornant à produire un certificat, faisant état de la scolarisation de son fils, de l'année académique 2019/2020 à l'année 2021/2022, n'établit pas que celui-ci serait toujours scolarisé en France et y séjournerait. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a été saisie, par un courrier envoyé le 27 avril 2023. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 17 mai 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306531