Dismissal of Appeal Against Immediate Deportation Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated October 4, 2023, obliging them to leave French territory immediately, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the challenged decision was notified on October 4, 2023, at 4:30 PM, but the request for annulment was registered on October 11, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing appeals against immediate removal orders without a voluntary departure period, a deadline which is absolute and cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 776-15 4º du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Immediate Deportation Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the challenged decision was notified on October 4, 2023, at 4:30 PM, but the request for annulment was registered on October 11, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing appeals against immediate removal orders without a voluntary departure period, a deadline which is absolute and cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, without citing a specific legal basis within the order itself.
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative court to reject appeals suffering from manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : / () 4º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 4 octobre 2023 à 16 heures 30. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 11 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.