Claimants Fail to Submit Contested Decision in Social Housing Allowance Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants challenged a social housing allowance overpayment debt remission decision from the family allowance fund, but after being formally requested by the court to provide the contested decision, they failed to submit it or justify their inability to do so within the prescribed timeframe. Based on the administrative justice code provisions regarding the mandatory inclusion of the challenged act in a filing and the president's authority to reject manifestly inadmissible requests, the court found the application manifestly inadmissible and thus rejected the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Claimants Fail to Submit Contested Decision in Social Housing Allowance Overpayment Case: Based on the administrative justice code provisions regarding the mandatory inclusion of the challenged act in a filing and the president's authority to reject manifestly inadmissible requests, the court found the application manifestly inadmissible and thus rejected the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
This article was cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility due to the failure to produce the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B et Mme A C soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord et relatif à un refus de remise de dette totale d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale.
Par une lettre du 25 juillet 2023, le tribunal a invité les requérants à produire la décision attaquée, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du
25 juillet 2023 et dont ils ont accusé réception le 2 août suivant, M. B et Mme C n'ont pas produit la décision qu'ils contestent dans le cadre de leur requête, soit la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle et a laissé à leur charge le remboursement d'une somme de 475,50 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Ils n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et
Mme A C.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,