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2306525 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of the prefect of a department to classify his naturalization request as closed without further action, a decision made on March 17, 2023, based on Article 40 of the relevant decree concerning procedural non-compliance rather than inadmissibility or rejection under Article 45. The administrative tribunal ruled that, because the decision was issued by the prefect concerning a resident of the Hérault department and was based on Article 40, the jurisdiction designated for appeals against decisions made under Article 45—the Nantes Administrative Tribunal—was not competent; therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional conflicts, the case file was ordered to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the competence issue.

Regeste Legislator

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article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 2 de la présente ordonnance, Article 1er de la présente ordonnance; Naturalization Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that, because the decision was issued by the prefect concerning a resident of the Hérault department and was based on Article 40, the jurisdiction designated for appeals against decisions made under Article 45—the Nantes Administrative Tribunal—was not competent; therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional conflicts, the case file was ordered to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the competence issue.

Mots-clés

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conflit de juridictions litige non administratif annulation de la naturalisation questions procédurales droit de cité arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la présente ordonnance

This article mandates the notification of the order to the parties and the President of the Litigation Section of the Council of State.

Article 1er de la présente ordonnance

This article orders the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State.

deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative

This provision is applied to rule on the transfer of the case file because the court deemed itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302012 du 10 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de classer sans-suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Pour transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ".

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Hérault du 17 mars 2023 que M. A, qui réside dans le département de l'Hérault, conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.

4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'étant pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de M. A, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Nantes, le 31 mai 2023.

Le président,

B. ISELIN

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