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2306524 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment of Driving License Point Withdrawal Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2306524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing a driving license point based on an alleged traffic offense committed by another individual in March 2023. The court noted that following the submission of the petition on October 10, 2023, the petitioner was formally requested on October 17, 2023, to regularize the filing by obtaining the signature of the directly affected individual. Because the petitioner failed to comply with this request and did not submit the required signed document by the deadline, the court deemed the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment of Driving License Point Withdrawal Due to Failure to Regularize Filing: The court noted that following the submission of the petition on October 10, 2023, the petitioner was formally requested on October 17, 2023, to regularize the filing by obtaining the signature of the directly affected individual. Because the petitioner failed to comply with this request and did not submit the required signed document by the deadline, the court deemed the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision production tardive de pièces violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to a manifest inadmissibility that was not rectified after a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de Mme B suite à une infraction commise le 4 mars 2023 à Saint Priest en Jarez.

Il soutient que Mme B n'était pas la conductrice du véhicule.

Par un courrier en date du 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser la requête en la faisant signer par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 octobre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 18 octobre suivant à 11h15, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant un exemplaire signé par Mme B, seule concernée par le retrait de point litigieux. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2024.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.