Opposition to Social Housing Overpayment Collection Notice Becomes Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection notice for an overpayment of social housing allowance totaling 630 euros for the period of April 2022 to November 2022. The family allowance fund subsequently informed the administrative tribunal that, upon receiving supporting documents, it had admitted the debt as uncollectible and waived the benefit of the collection notice. Consequently, the court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing it to determine that there is no need to rule on a request when circumstances have changed, that the applicant's conclusions seeking annulment had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Social Housing Overpayment Collection Notice Becomes Moot: The family allowance fund subsequently informed the administrative tribunal that, upon receiving supporting documents, it had admitted the debt as uncollectible and waived the benefit of the collection notice. Consequently, the court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing it to determine that there is no need to rule on a request when circumstances have changed, that the applicant's conclusions seeking annulment had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on the merits of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request, based on the procedural rule cited.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 630 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'après réception des pièces justificatives, elle a procédé à l'admission en non valeur et renonce au bénéfice de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a procédé à l'admission en non-valeur de la créance litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2024.
La greffière,
A. Junon