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2306522 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Continuation

Numéro de cause 2306522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting his asylum application, ordering his departure from the territory, and imposing a return ban, further requesting issuance of a residence permit or review of his status. The administrative court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, invited the litigant via the "Télérecours" application on October 20, 2023, to expressly confirm the continuation of his request within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his appeal and formally recorded the withdrawal through an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Continuation: The administrative court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, invited the litigant via the "Télérecours" application on October 20, 2023, to expressly confirm the continuation of his request within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. As the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his appeal and formally recorded the withdrawal through an order.

Mots-clés

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fiction de retrait positions administratives annulation de la décision administrative examen de la demande d'asile délai de contrôle classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the application.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

It is the general basis allowing the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

It is the legal basis cited for requesting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une lettre du 20 octobre 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 20 octobre 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et consultée le 21 octobre suivant selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.