Indemnification Claim Against State for Police Conduct Rejected Due to Inadmissibility and Jurisdictional Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought indemnification from the State for injuries sustained during an aggression by police officers, and the annulment of the Minister of the Interior's implicit refusals to sanction the perpetrators, disclose their identities, or grant closer protection. The Tribunal administratif de Paris rejected the entire petition because it was manifestly inadmissible as it was filed without any decision from the administration regarding the claims, despite a subsequent request for regularization, and furthermore, the claim for a criminal complaint fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Indemnification Claim Against State for Police Conduct Rejected Due to Inadmissibility and Jurisdictional Issues: The Tribunal administratif de Paris rejected the entire petition because it was manifestly inadmissible as it was filed without any decision from the administration regarding the claims, despite a subsequent request for regularization, and furthermore, the claim for a criminal complaint fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de recueillir sa plainte contre le ministre de l'intérieur et de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de son agression, le 5 avril 2018, par des agents de la police nationale ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé, d'une part, de sanctionner les auteurs de son agression et de lui communiquer l'identité de ces derniers et, d'autre part, de lui accorder une protection rapprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
4. La requête de M. B tend, d'une part, à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices résultant de son agression par des agents de la police nationale et, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de sanctionner les auteurs de son agression, de lui communiquer l'identité de ces derniers et de lui accorder une protection rapprochée. Toutefois, la requête de M. B n'est accompagnée d'aucune décision de l'administration statuant sur ses différentes demandes, ni de la preuve du dépôt de telles demandes, en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 5 mai 2023 au moyen de l'application Télérecours. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1