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2306522 Généré par l'IA

Prematurity of Application for Compelling Decision on Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2306522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose four-year multi-year residence permit expired on June 26, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to rule on his renewal application, claiming his continued employment was jeopardized by the lack of a decision, despite having submitted the request on March 3, 2023. The court determined that there was no longer a need to rule on the matter because the applicant's legal status was preserved until September 26, 2023, under the relevant law, and subsequently, the prefect had issued an extension certificate valid until September 25, 2023, and had begun manufacturing the new residence permit, thereby addressing the basis of the urgency claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prematurity of Application for Compelling Decision on Residence Permit Renewal: The court determined that there was no longer a need to rule on the matter because the applicant's legal status was preserved until September 26, 2023, under the relevant law, and subsequently, the prefect had issued an extension certificate valid until September 25, 2023, and had begun manufacturing the new residence permit, thereby addressing the basis of the urgency claim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers nouvelle demande décision étrangère statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. C A's application, based on the facts established in the previous considerations.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the article under which the applicant initially requested relief via emergency proceedings (though the decision ultimately resulted in no further need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. D C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il indique que, de nationalité brésilienne, il est entré en France muni d'un visa, qu'il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable quatre ans, jusqu'au 26 juin 2023, qu'il a été engagé par la société " Artelia " comme ingénieur et dispose d'une autorisation de travail en ce sens, qu'il a été muté à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et qu'il a sollicité de la préfète de ce département le renouvellement de sa carte de séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse et que son titre de séjour est expiré.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son titre de séjour est expiré, et que l'absence de réponse de la part de la préfecture met en péril la poursuite de son parcours professionnel au sein de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2023.

Par un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2023, M. D C A conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. C A, requérant, qui conclut aux mêmes fins,

- les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.

Considérant ce qui suit :

1 M. D C A, ressortissant brésilien né le 13 novembre 1994 à Porto Alegre (Etat de Rio Grande do Sul), entré en France le 26 septembre 2018 avec un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de salarié par le préfet de l'Isère, valable jusqu'au 26 juin 2023. Il bénéficie d'une autorisation de travail délivrée par le préfet de l'Isère en vue d'occuper un poste d'ingénieur auprès de la société " Artelia " à Echirolles (Isère). A compter du 1er février 2022, il a été muté dans un établissement de la société à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et a donc déménagé dans ce département. Le 3 mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Il n'a reçu aucune information par la suite. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2023 et a mis en fabrication sa nouvelle carte de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3 Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ".

4 En l'espèce, M. C A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans et valable jusqu'au 26 juin 2023. Il pouvait donc, par application des dispositions rappelées au point précédent, justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 26 septembre 2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a donné une suite favorable à sa demande et a mis en fabrication sa nouvelle carte de séjour tout en mettant à sa disposition sur son compte ouvert à l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2023.

5 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306522