Legislator Jurisprudence & Législation
2306520 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Moot After Issuance

Numéro de cause 2306520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice procedures to compel the prefect to issue a receipt for a pending residency permit renewal application, alleging that the lack of such a document had caused job loss and violated fundamental rights, including the right to work; however, the court dismissed the application as moot because the prefect subsequently issued the required receipt, rendering the petitioner's request for an injunction without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Moot After Issuance: M. A B, ressortissant marocain né le 5 avril 1992, déclare être entré en France le 29 septembre 2011. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juin 2022 au 2 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour détention pour insoumission assignation à résidence qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court decided not to rule on the requests presented by Mr. A B based on this article because they had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il réside régulièrement en France depuis le 29 septembre 2011 ; il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sans que la préfecture ne lui délivre un récépissé ;

- le refus de lui délivrer un récépissé a provoqué son licenciement, ayant des conséquences graves sur sa situation personnelle ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte à son droit au travail et au droit au respect de la dignité de la personne humaine ;

- le refus de lui délivrer un récépissé alors que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'un récépissé, valable du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024, a été remis au requérant le 18 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée de l'audience publique du 20 juillet à 15 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 avril 1992, déclare être entré en France le 29 septembre 2011. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juin 2022 au 2 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 janvier 2024. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B un récépissé sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J.M. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306520