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2306519 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2306519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 400 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by September 1, 2019, the designated magistrate reviewed the case after the State demonstrated the rehousing was completed on October 21, 2020. The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, resulting in a final penalty of 5,200 euros covering September 2019 through September 2020, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, resulting in a final penalty of 5,200 euros covering September 2019 through September 2020, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles confiscation de biens astreinte assignation à résidence délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section preceding the operative part, outlining the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronounced by the judgment whose liquidation is ordered here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1909106 en date du 2 juillet 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 21 octobre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus, soit pour un montant de 5 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1909106 en date du 2 juillet 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 29 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4