Applicants' Withdrawal of Lawsuit Challenging Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision granting a building permit to a company for the subdivision of land, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal. The court, acting under procedural rules allowing it to rule on simple matters, formally acknowledged the applicants' unqualified withdrawal of their lawsuit and action, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Lawsuit Challenging Building Permit: The court, acting under procedural rules allowing it to rule on simple matters, formally acknowledged the applicants' unqualified withdrawal of their lawsuit and action, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the act of withdrawal of the claim, which is the main procedural decision taken.
This article explicitly rejects the claims for costs made by the SAS IGSA and the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically regarding granting acts of withdrawal (1') and ruling on requests solely concerning costs (5°).
This provision was cited in the rejected claims for costs made by the parties, making it relevant to the dispositive order rejecting those claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 8 mars 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Gaullier-Camus, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bouliac a accordé à la SAS IGSA un permis d'aménager deux terrains à bâtir, sur un ensemble foncier cadastré section AK 693, 696, 707, 708, 24p et 25p, situé 61 route de Latresne, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouliac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la SAS IGSA, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Bouliac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 septembre 2024, Mme C et M. C déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 6 septembre 2024, Mme C et M. C ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS IGSA et de la commune de Bouliac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C et M. C.
Article 2 : Les conclusions de la SAS IGSA et de la commune de Bouliac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à la commune de Bouliac et à la SAS IGSA.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,