Applicant Fails to Regularize Submission of Appeal Against Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from August 11, 2023, which refused the renewal of their residence permit and ordered their departure from France, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from October 16, 2023, to submit a complete copy of the contested decision, thus not regularizing the submission within the allotted time, as permitted under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Applicant Fails to Regularize Submission of Appeal Against Residence Permit Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request.
This article specifies the notification of the order.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Une lettre a été adressée le 16 octobre 2023 à M. A, l'invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par un courrier du 16 octobre 2023, M. A a été invité à produire une copie complète de l'arrêté qu'il entendait contester, dont il n'a joint à sa requête qu'une copie partielle. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.