Requester v. Municipality (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision from March 29, 2023, concerning the consolidation date and 30% permanent partial incapacity rating for service-related accidents dating back to 2008 and 2016, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2023, well after the two-month statutory deadline which expired on June 6, 2023, following the documented notification of the contested decision on April 5, 2023, and the requester failed to provide evidence to support an alleged later notification date of May 10, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Requester v. Municipality (Timeliness of Appeal): Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the plaintiff's request.
The court rejected the request based on Article R. 222-1, paragraph 4, because the appeal was manifestly inadmissible (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois a fixé au 2 mars 2023 la date de consolidation de son accident de service survenu le 10 juin 2008 et de la rechute du 23 mai 2016 et en tant qu'il a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles suite à consolidation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. (). ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 29 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 5 avril 2023. L'intéressé disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel délai expirait en l'espèce le 6 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 23 juin 2023, est manifestement tardive. Si M. A soutient que la date de notification apposée au regard de sa signature manuscrite sur l'arrêté attaqué comporte une erreur, en ce qu'il s'est trompé de date et a en réalité reçu notification de cet acte le 10 mai 2023, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 10 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,