Legislator Jurisprudence & Législation
2306515 Généré par l'IA

Seizure Annulment for Traffic Fine Penalties

Numéro de cause 2306515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an administrative seizure notice issued by the automated control treasury department concerning an unpaid fine related to a traffic violation. The court dismissed the request, reasoning that disputes regarding the enforcement procedures for fixed penalty fines (amendes forfaitaires majorées) stemming from the highway code fall under criminal procedure, thereby placing jurisdiction with the judicial order (tribunaux de l'ordre judiciaire) rather than the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Seizure Annulment for Traffic Fine Penalties: The court dismissed the request, reasoning that disputes regarding the enforcement procedures for fixed penalty fines (amendes forfaitaires majorées) stemming from the highway code fall under criminal procedure, thereby placing jurisdiction with the judicial order (tribunaux de l'ordre judiciaire) rather than the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre exécution administrative sanction pénale ordre de saisie recours en annulation en droit de l'Union saisie de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.

Article 1er

The dispositive order rejects the claim because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre le 28 septembre 2023 par le comptable de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre le 28 septembre 2023 par le comptable de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.