Legislator Jurisprudence & Législation
2306514 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Timeliness

Numéro de cause 2306514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, which had been notified on June 20, 2023, but the request was filed with the administrative court only on July 7, 2023. The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified, ruled that the application was time-barred because it was filed after the fifteen-day statutory deadline provided for contesting an order to leave French territory with a voluntary departure period, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Timeliness: The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified, ruled that the application was time-barred because it was filed after the fifteen-day statutory deadline provided for contesting an order to leave French territory with a voluntary departure period, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive durée de l'expulsion judiciaire retrait de la requête départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
Article R. 776-15 4° du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (untimeliness).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié le 20 juin 2023 par téléphone par l'intermédiaire d'un traducteur en langue turque. La requête présentée par le requérant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 juillet 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 11 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

É. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306514