Development Permit Annulment Appeal Based on Private Servitude Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a development permit granted by a municipal mayor for the division of land into four lots, arguing that the planned work infringed upon a private right of way servitude providing access to their garden. The court dismissed the request, reasoning that a development permit only verifies compliance with urban planning regulations, not private law rights such as property or servitudes, and under the relevant administrative code provisions, a legal argument based solely on an inoperative private law claim cannot be usefully raised before the administrative judge to contest the legality of the urban planning authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Development Permit Annulment Appeal Based on Private Servitude Rejected: The court dismissed the request, reasoning that a development permit only verifies compliance with urban planning regulations, not private law rights such as property or servitudes, and under the relevant administrative code provisions, a legal argument based solely on an inoperative private law claim cannot be usefully raised before the administrative judge to contest the legality of the urban planning authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision justifies the rejection of the appeal because it only raised an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 29233 23 00004 du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Quimperlé a accordé un permis d'aménager en vue de la division en 4 lots libres du terrain situé rue de Kerhor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation contestée respecte les règles d'urbanisme.
3. En l'espèce, une décision de permis d'aménager a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, si Mme A fait valoir que le projet litigieux empiète sur une servitude de passage lui permettant d'accéder à son jardin, un tel moyen, qui relève de la compétence du juge judiciaire, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif pour contester la légalité de l'autorisation d'urbanisme accordée par le maire de la commune de Quimperlé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est assortie que d'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.