Security Company v. Hospital Entity: Moot Annulment Claim and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA private security company sought the annulment of an enforcement order for €165,000 issued by a public hospital assistance entity and reimbursement of legal costs. The court noted that the hospital entity had subsequently annulled the contested enforcement order due to a lack of proper justification, rendering the company's primary request moot, and consequently, pursuant to the administrative justice code, the court ordered that no further action was necessary on the annulment claim but ordered the hospital entity to pay the company €1,000 for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Security Company v. Hospital Entity: Moot Annulment Claim and Costs Award: The court noted that the hospital entity had subsequently annulled the contested enforcement order due to a lack of proper justification, rendering the company's primary request moot, and consequently, pursuant to the administrative justice code, the court ordered that no further action was necessary on the annulment claim but ordered the hospital entity to pay the company €1,000 for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Vice-President of the Tribunal exercised the power to rule by order to state that there was no longer any need to rule on the request.
Applied to order the payment of a sum of 1,000 euros for costs to the company Alphaguard Sécurité Privée.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Alphaguard Sécurité Privée, représentée par Me Indrigo, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 230029163075200, émis le 17 février 2023 par le directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ainsi que de la décharger de la somme de 165 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023 ; le directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 28 juin 2023, la société Alphaguard Sécurité Privée a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société Alphaguard Sécurité Privée demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions afin d'annulation et informe le tribunal du maintien des conclusions demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du mémoire en défense que le directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris a annulé le titre exécutoire contesté eu égard au défaut de motivation dont celui-ci était entaché. Par suite, la requête de la société Alphaguard Sécurité Privée est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, le versement à la société Alphaguard Sécurité Privée, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Alphaguard Sécurité Privée.
Article 2 : L'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris versera à la société Alphaguard Sécurité Privée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alphaguard Sécurité Privée et au directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
La vice-présidente la 3ème section
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.