Claimant v. Municipality Regarding Pothole Damage and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a municipality for vehicle damage, specifically tire replacement costs and moral/insurance penalty damages, resulting from an accident allegedly caused by an unmarked pothole on a road under the commune's maintenance responsibility. The Tribunal administratively dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the court clerk to regularize the filing, the claimant failed to provide proof of having first submitted the indemnification claim to the administration, which is a prerequisite for the court's jurisdiction over claims seeking a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Municipality Regarding Pothole Damage and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Tribunal administratively dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the court clerk to regularize the filing, the claimant failed to provide proof of having first submitted the indemnification claim to the administration, which is a prerequisite for the court's jurisdiction over claims seeking a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain the procedural requirement (prior administrative decision for monetary claims) that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Cabanac-et-Villagrains à lui payer la somme de 456,68 euros en remboursement des frais de changement des pneus de son véhicule à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2023 ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral et du malus qui va lui être appliqué.
Il soutient qu'il a été victime d'un accident, chemin de la voile, en raison d'un trou sur la chaussée qui n'était pas signalisé et dont l'entretien incombe à la commune en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er décembre 2023, M. B n'a pas justifié avoir adressé une réclamation à la commune de Cabanac-et-Villagrains. Dans ces conditions, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune rejetant la demande indemnitaire de M. B, le recours de ce dernier est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cabanac-et-Villagrains.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,