Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a daily penalty against the State if it failed to arrange rehousing for an individual by July 1, 2019, the court proceeded to liquidate the fine upon confirmation that rehousing was finally provided on August 10, 2021. The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted due to the administration's failure, leading to an order for the State to pay 11,250 euros to the national housing support fund, covering the period from July 1, 2019, through July 31, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Compliance: The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted due to the administration's failure, leading to an order for the State to pay 11,250 euros to the national housing support fund, covering the period from July 1, 2019, through July 31, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty, as referenced in the dispositive.
The reasoning section cites this article as the basis for the magistrate's authority to liquidate the penalty by order, which forms the procedural basis for the decision.
This article was the basis upon which the original penalty was imposed, the liquidation of which is the subject of this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1905331 en date du 19 avril 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 10 août 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021 inclus, soit pour un montant de 11 250 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905331 en date du 19 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 29 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4