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2306506 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Following Grant of Mobility Card

Numéro de cause 2306506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a parking mention, arguing significant mobility difficulties. However, the departmental organization for disabled persons subsequently asserted that the requested card had, in fact, been granted to the applicant. Subsequently, the applicant filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the claim, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Following Grant of Mobility Card: However, the departmental organization for disabled persons subsequently asserted that the requested card had, in fact, been granted to the applicant. Subsequently, the applicant filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the claim, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative magistrat retrait de la requête révocation du sursis exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order explicitly gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to grant acknowledgement of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 16 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 février 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la carte sollicitée par le requérant lui a été attribuée.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er août 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,