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2306505 Généré par l'IA

Rejection of Disaster Recognition Request for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2306505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought a judicial order recognizing a natural disaster for a specific commune, but the administrative court dismissed the application because the petition failed to present any legal grounds or arguments, which is a mandatory requirement for initiating proceedings under the administrative justice code; consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under its authority to reject such deficient filings without further opportunity for correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Disaster Recognition Request for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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désastre naturel demande adressée à l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils reconnaissance de la qualité de réfugié transmission pour cause d'incompétence motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Gageac-et-Rouillac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière